TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509174_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision préfectorale du 24 juin 2025 ordonnant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer le permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision de suspension du permis de conduire du 24 juin 2025 notifiée le 24 juin 2025 et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision de suspension du permis de conduire du 24 juin 2025 notifiée le 24 juin 2025 en tant qu'elle est disproportionnée et la ramener de plus juste proportion et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en tenant compte de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L.761- 1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il existe une situation d'urgence, dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable pour son travail d'agent polyvalent et que sa compagne ne peut subvenir seule avec sa voiture aux besoins de sa famille ; - il risque de perdre son emploi et un isolement social ; - il lui est impossible de rendre visite à ses proches ; - la durée de suspension est disproportionnée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisamment motivée ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ; - il conteste la matérialité des faits ; - elle méconnaît les articles L. 224-1, L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de droit tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2509173 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire après avoir constaté qu'il avait commis un dépassement de plus 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 125 km/h lorsque la vitesse autorisée s'élevait à 80 km/h. Par arrêté en date du 24 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, à la possibilité de voir ses proches et le conduit à un isolement social. Toutefois, le requérant n'établit ni que sa compagne ne puisse pas l'accompagner, ni qu'il ne puisse pas utiliser les transports en commun . Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 juillet 2025 La juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2509174_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel