TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509174_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que des décisions de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de refus de délivrance d'une carte de résident et de refus de délivrance d'un document provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B, ressortissante de République centrafricaine, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 4 septembre 2023 et allègue avoir concomitamment demandé la délivrance d'une carte de résident, en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 8 mars 2024, sa demande a été clôturée par les services de la préfecture de l'Isère, en raison du caractère incomplet de son dossier. La demande de Mme B tend à l'annulation de cette dernière décision, ainsi que des décisions par lesquelles la préfète de l'Isère lui aurait refusé le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident et la délivrance d'un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler le temps de l'examen de sa demande. 3. Toutefois, si le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Un tel refus fait par ailleurs obstacle à la naissance d'une quelconque décision sur le droit au séjour de l'intéressé. En l'espèce, Mme B ne conteste ni avoir déposé une demande incomplète, ni s'être abstenue de répondre à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée, se bornant à alléguer, au demeurant sans aucun commencement de preuve, s'être heurtée à un dysfonctionnement technique. La décision de refus d'enregistrement du 8 mars 2024 est ainsi insusceptible de recours et les autres décisions contestées sont inexistantes. Par suite, la requête de Mme B, qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2509174_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel