TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509175_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelo, assisté de l'association France Terre d'Asile, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son maintien en centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 5 juin 2025 qui ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'une part, le désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, les conclusions présentées par M. A dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2025, dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, constituent un doublon avec sa requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2508878, qui est en cours d'instruction. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son maintien en rétention administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 juin 2025. La magistrate désignée, S. VAN MAELE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509175_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2509175_20250627
Données disponibles
- Texte intégral