TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509185_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Brunhoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la secrétaire générale de la direction générale de l'aviation civile du ministère de la transition écologique a refusé de lui verser le différentiel entre ses rémunérations dues et perçues ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 570.56 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi ; 3°) de condamner l'État à lui verser des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 5 570.56 euros depuis le 30 janvier 2025, date de la réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable ainsi que leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (). ". 4. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la secrétaire générale de la direction générale de l'aviation civile du ministère de la transition écologique a refusé de lui verser le différentiel entre ses rémunérations dues et perçues ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 570.56 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi et des intérêts moratoires au taux légal sur cette somme depuis le 30 janvier 2025. M. A travaillant à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le litige dont il saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Cergy, le 7 juillet 2025 La première vice-présidente, Signé C. Grenier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2509185_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel