TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509187_20250604
- Date
- 4 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler et voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 juin 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509187
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Chronologie de l'affaire
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TA934 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509187_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2509187_20250604
Données disponibles
- Texte intégral