TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509188_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B... dépose une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». 3. Le domaine d’intervention et les décisions de la commission de surendettement des particuliers, instance relevant de la Banque de France, participent de la procédure judiciaire. Il s’ensuit que les litiges relatifs aux situations de surendettement relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et il n’appartient pas au juge administratif de connaître des situations de surendettement. 4. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B... n’est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2026. La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2509188_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel