TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509188_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2026 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 2 septembre 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... par voie administrative le même jour à 15 h 00. Le requérant disposait alors, à compter de cette date, d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée que le 29 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et sa demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 13 octobre 2025, après l’expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Thiam et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2509188_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel