TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509190_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2026. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ayant dès lors perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A... tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2509190_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA