TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509193_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a confirmé son refus de lui communiquer la copie du dossier pénitentiaire de son frère, décédé au centre pénitentiaire de Fresnes, des enregistrements de vidéosurveillance, des documents relatifs à son emploi durant sa détention et des courriers envoyés et reçus ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer les documents demandés dans le délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs est entaché de plusieurs irrégularités, à savoir : il est antidaté et a été notifié avec deux mois de retard, il méconnaît le principe du contradictoire et il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité d’ayant-droit. Vu : - l’avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (…). / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». 3. Au cas particulier, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation du refus persistant du garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer des documents relatifs à la détention de son frère, décédé au centre pénitentiaire de Fresnes, Mme A... se borne à soutenir que l’avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs est entaché de plusieurs irrégularités. Toutefois, en dépit de la circonstance que la saisine pour avis de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, l’irrégularité, le cas échéant, de l’avis rendu par cette instance n’exerce aucune influence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration persiste à refuser de communiquer les documents administratifs en cause. 4. Il suit de là que la requête de Mme A..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 25 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 février 2026
DTA_2600398_20260204TA7725 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509193_20260325
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509193_20260325