TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509197_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 septembre 205, M. B... A..., représenté par Me Poret, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 3 mars 2026, la préfète de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Poret la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Poret et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 17 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2509197_20260417