TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509203_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la majoration des amendes forfaitaires N° 15240006616, 15124007485 et 151230216296. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2026. La greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509203_20260122