TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509204_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Ambault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises au tribunal, et notamment du contrat de travail de M. A, que ce dernier est employé comme agent de prévention et de surveillance par la société Commodore Prestige dont le siège se trouve à Versailles, commune du département des Yvelines. Ainsi, compte tenu du lieu d'exercice de sa profession, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 4 avril 2025. Le magistrat délégué, J-P. B No 2509204/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2509204_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel