TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509205_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Teya demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé le temps de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative à verser à son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. A, qui a présenté sa requête comme un recours pour excès de pouvoir et qui a par ailleurs, déposé un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Teya Fait à Paris le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2509205_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel