TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509205_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à minima de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 3 mars 2026, la préfète de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses demandes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 mars 2026
ORTA_2509204_20260319TA3822 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509205_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2509205_20260422
Données disponibles
- Texte intégral