TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509206_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C... A... et M. B... A..., représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté la demande de dérogation qu’ils ont présentée pour leur fille D... en vue de son affectation au collège Martin Luther King à Buc pour la rentrée 2025, ensemble la décision du 20 juin 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines d’admettre leur fille, D..., pour la rentrée 2025, à titre principal, au collège Martin Luther King à Buc ou à titre subsidiaire, à la cité scolaire Hoches, au collège Raymond Poincaré ou au collège Pierre Nolhac situés à Versailles.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. et Mme A... le 7 novembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 7 novembre 2025, dont ils ont accusé réception le même jour, M. et Mme A... ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. M. et Mme A... n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et M. B... A... et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 août 2025
ORTA_2509207_20250808TA789 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509206_20260309
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2509206_20260309
Données disponibles
- Texte intégral