TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509207_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, la société par actions simplifiée SGI groupe demande au tribunal de prononcer le remboursement au titre du crédit impôt recherche de l’année 2021 de la société Fimatec ingénierie intégrée à la société SGI groupe ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d’impôt en litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs de roulement. (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. (…) ». Aux termes de l’article 222 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / (…) ». Par ailleurs l’article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / (…) ». 3. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter C du code général des impôts, constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». L’article R. 196-1 de ce livre dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (…) : / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ». 5. Il résulte de l’instruction que la créance sur l’État revendiquée la société SGI groupe et correspondant au crédit d’impôt recherche de l’année 2021 serait devenue remboursable à compter du 1er janvier 2022. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque la société SGI groupe en a demandé le remboursement par une réclamation présentée le 7 janvier 2025. Cette réclamation était par suite tardive. Il en résulte que la requête de la société SGI groupe est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SGI groupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SGI groupe. Fait à Lille, le 3 novembre 2025. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2509207_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel