TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509210_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... D... et Mme C... A... doivent être regardés comme demandant au juge des référés, d’annuler et de suspendre la décision de la commission de l’académie de Créteil du 13 mai 2025 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille durant l’année scolaire 2025/2026. Ils soutiennent qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’ils ont bien précisé la situation de leur enfants dans le cadre d’un projet pédagogique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’une part, l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». D’autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Si M. D... et Mme A... demandent à la juridiction administrative à la fois l’annulation et la suspension de la décision en litige, sans d’ailleurs justifier de la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, les demandes qu’ils formulent sont présentées simultanément dans une seule et même requête. Par suite, les conclusions ainsi présentées sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme C... A.... Fait à Melun, le 6 mars 2026. Le juge des référés, Signé : D. VÉRISSON La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2509210_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA