TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509214_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 13 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui délivrer cette carte, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 5°) de condamner le conseil départemental du Val-d’Oise à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ; 6°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. La requête a été communiquée au département du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Au vu de l’état du dossier, Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 15 septembre 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département du Val-d’Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise. Fait à Cergy le 07 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2509214_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel