TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509214_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. et Mme C... et B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2025 à raison d’un bien sis 10, rue Jean Rasoir à Beuvrages (59192). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Enfin, l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A... n’est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu’ils étaient tenus de présenter à l’administration fiscale en application des dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2025, ni, dans l’hypothèse d’un rejet implicite, de la preuve du dépôt d’une telle réclamation. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme A... ont été invités, par un courrier du 25 septembre 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire la décision attaquée et à régulariser ainsi leur requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Ils ont accusé réception de ce courrier le 27 septembre 2025. M. et Mme A... n’ayant, à l’expiration du délai qui leur avait ainsi été imparti, ni produit la décision de l’administration statuant sur leur réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme B... A.... Fait à Lille, le 15 janvier 2026. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2509214_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel