TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509215_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce même code : " () L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. () ". 3. Aux termes de sa requête sommaire, enregistrée le 27 mai 2025 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, M. B a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, n'est pas parvenue au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de sa requête, lequel n'a pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant le 2 juin 2025, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti à cette fin par l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 de ce code, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2509215_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel