TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509220_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) constater l'illégalité des saisies pratiquées à son encontre ; 2°) d'ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement ; 3°) d'annuler les décisions implicites prises par la commission du contentieux du stationnement payant ; 4°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies à tort ; 5°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi et à lui rembourser les frais, dont postaux, qu'il a exposés ; Il soutient que : - le droit à un recours effectif a été violé ; - il y a eu excès de pouvoir ; - les dispositions de l'article 1617 du " CGCT " ont été méconnues ; - il y a eu atteinte grave au principe de sécurité juridique et au droit de propriété. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucune des conclusions présentées par la requête de M. B, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, n'est recevable sur le fondement de ce texte. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 8 août 2025. Le juge des référés, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2509220_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA