TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509225_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne, née le 21 mars 1963, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour " passeport-talent ". Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet du consulat de France à Tunis le 7 avril 2025. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prononce sur son recours dont elle justifie l'avoir saisie le 30 avril 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C fait valoir que la décision litigieuse, qui l'empêche de s'installer en France, fait peser un risque immédiat sur la continuité de l'activité de l'entreprise et ses six salariés notamment en ce qu'une gestion à distance est insuffisante pour diriger les équipes, accompagner les salariés et superviser les prestations, son éloignement jetant une forme de discrédit sur de potentiels nouveaux clients dès lors qu'aucun membre de l'équipe ne peut se substituer à son travail. Cependant, en dépit des contrats produits à l'instance, la requérante n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure, d'une part, de réaliser ou faire réaliser la supervision des prestations de services que la société NEUROTEC réalise par d'autres moyens que son intervention personnelle sur site, alors qu'il lui appartenait de différer la prise de contrôle de la société, le 14 avril 2025, après le refus de délivrance d'un visa lui ayant été opposé le 7 avril précédent, d'autre part, d'assurer la prospection de nouveaux clients dans les conditions actuelles. En outre, par les éléments qu'elle produit, Mme C ne démontre pas que la décision préjudicierait à brève échéance à la viabilité de son entreprise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions citées au point 3 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A veuve C. Fait à Nantes, le 4 juin 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2509225
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2509225_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel