TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509233_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Klein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique attribuée par l'Agence nationale de l'habitat ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'acte attaqué sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509235. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui a été attribuée par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que de la décision du 28 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux. 4. Le requérant se prévaut d'une " mise en recouvrement pré-judiciaire " sans faire état d'aucun élément détaillé et probant en vue de démontrer que l'obligation de rembourser le montant perçu au titre de la prime en litige l'affecterait de façon grave et immédiate compte tenu de ses ressources et charges actuelles et de la possibilité d'obtenir un étalement des paiements entre les mains du créancier. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 2 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2509233_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel