TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509234_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Oliva, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 1-Section 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a autorisé la société Entreprise Services France à procéder à son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence : - la décision contestée autorise la rupture imminente de son contrat de travail ; - son licenciement entrainerait une atteinte irréversible à l’exercice de son mandat représentatif ; - son licenciement entrainerait une impossibilité pratique de réintégration en cas d’annulation ultérieure, laquelle n’est d’ailleurs aucunement garantie ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le licenciement pour inaptitude envisagé par la société est en lien direct avec ses fonctions représentatives. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2509224 tendant à l’annulation de la décision contestée ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Aucun des moyens invoqués par M. B... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie en sera adressée à la société Entreprise Services France et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2026. La juge des référés, L. A... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2509234_20260102
Données disponibles
- Texte intégral