TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509236_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 20 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, Mme B... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 17 novembre 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, Mme B... indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de Mme B... de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 mars 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 janvier 2026
DTA_2514920_20260107TA7726 janvier 2026
DTA_2517689_20260126TA5916 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509236_20260316
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509236_20260316