TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509239_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de le rétablir dans ses droits à percevoir le revenu de solidarité active et de statuer explicitement sur sa situation. Il soutient que : le revenu de solidarité active qu’il percevait jusque-là a été suspendu sans décision écrite, sans justification et sans délai d’instruction raisonnable, malgré l’envoi complet des pièces demandées le 9 octobre 2025, suite au courrier qui lui a été adressé le 3 octobre 2025 ; il se trouve dans une situation d’urgence particulière dès lors qu’il n’a aucune ressource ; le comportement de la Collectivité européenne d’Alsace porte atteinte à la dignité humaine et constitue un manque aux obligations internationales de la France envers les réfugiés. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante‑huit heures ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 3. Les mesures susceptibles d’être prises par le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en vertu de l’article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire. Or les conclusions de M B... tendent à ce qu’il soit rétabli dans ses droits à percevoir le revenu de solidarité active et à ce que la Collectivité européenne d’Alsace statue sur sa situation ne constituent pas des mesures provisoires d’autant que le requérant ne démontre pas avoir saisi la collectivité d’une quelconque réclamation. 4. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522‑3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, H. Simon La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2509239_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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