TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509242_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 7 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble, suite à la notification MDPH du 24 avril 2025, d'assurer à son fils, dans un délai de huit jours, la présence effective d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour douze heures hebdomadaires en modalité individuelle, sous astreinte éventuelle. Elle soutient que : - la situation de son fils présente un caractère d'urgence : l'absence de respect de la notification MDPH compromet immédiatement la scolarité de son fils : • crises de colère, auto-agressions (se tape, se mord), bagarres avec les camarades, • difficultés graves en lecture et écriture (dyslexie, dysgraphie confirmées ; • incapacité à utiliser seul l'ordinateur, introduit récemment, • anxiété sensorielle (bruit, imprévu), nécessitant un encadrement adapté ; son intégration physique, scolaire et sociale est menacée ; son équilibre émotionnel est fragilisé ; ses apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, usage de l'ordinateur) ne progresseront pas ; la MDPH a prévu pour lui un accompagnement individuel de 12 heures hebdomadaires par un AESH, non respecté à ce jour ; il y a donc urgence à ordonner la mise en œuvre effective de la notification MDPH du 24 avril 2025 (12 heures hebdomadaires d'accompagnement individuel) ; - l'absence de mise à disposition de l'accompagnant d'élève en situation de handicap porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation et à l'égalité des chances de son fils ; l'accompagnement de seulement 8 heures mutualisées lui a été annoncé uniquement à l'oral, sans écrit officiel. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme A B annule sa demande en référé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est, par suite, de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B a demandé au juge des référés qu'il enjoigne au recteur de l'académie de Grenoble d'assurer à son fils, dans un délai de huit jours, la présence effective d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour douze heures hebdomadaires. 4. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme A B annule sa demande en référé, son fils ayant obtenu 12 heures hebdomadaires d'accompagnement individuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2509242_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel