TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509243_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle sa demande de mutation n'a pas été satisfaite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter sans délai sur le poste qu'elle a demandé, à Boulogne sur Mer. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de son non-affectation dans le poste qu'elle souhaitait n'a pas pris en compte le motif " social " de sa demande, ni sa situation sanitaire et est de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2509200 de la requérante. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision par laquelle sa demande de mutation n'a pas été satisfaite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme B soutient que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de lui interdire de s'impliquer au quotidien dans le suivi de sa sœur, dont l'état de santé exige une surveillance constante, que leur mère n'est plus en état, du fait de son âge de 65 ans, d'assumer seule. Toutefois, la requérante, par ses seules affirmations, non assorties d'éléments suffisants pour établir que seule sa présence permettrait de prendre en charge de façon satisfaisante sa sœur et qu'elle serait en mesure d'assumer cette charge, alors qu'elle travaille, ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 août 2025 Le juge des référés Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne le garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2509243
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2509243_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel