TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509244_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy ou le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 15 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une décision du 30 janvier 2025, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. B et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. Dans sa requête, M. B soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors que celle-ci, qui l'empêche d'être affecté dans un établissement proposant des formations professionnelles, restreint de manière considérable " son droit de dynamiser son parcours de peine " et d'obtenir des remises de peine. M. B fait valoir qu'il est privé de toute activité professionnelle et de toute démarche de réinsertion dans le centre pénitentiaire de Lannemezan où il est détenu et qu'il ne peut pas, dans ces conditions, préparer sa sortie de détention ni obtenir des remises de peine. Toutefois, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Themis Avocats et Associés. Fait à Paris, 2 juin 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2509244/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2509244_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel