TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509250_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mai et 28 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de Hauts-de-Bièvre Habitat lui a refusé l’attribution d’un logement sis 3 rue Pablo Picasso à Anthony, dans les Hauts-de-Seine. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Au vu de l’état du dossier, Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 23 septembre 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2509250_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel