TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509259_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A..., conteste la décision du président du conseil départemental de l’Hérault par laquelle il lui a infligé une amende de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques (…) du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (…) ». Aux termes de l’article R. 414‑4 de ce code : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête que son auteur choisit d’introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n’est pas introduite par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, dit « C... citoyen ». Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation de C... citoyen ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier. M. A... conteste une amende de 500 euros infligée par le président du conseil départemental de l’Hérault. Toutefois, en dépit de la demande régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2026 par un courrier, dont le requérant a été avisé le 19 janvier suivant et retourné au tribunal revêtu de la mention « plis visé non réclamé » M. A... n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via C... citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 8 avril 2026. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 avril 2026. La greffière, N. Jernival N° 2509259 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509259_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2509259_20260408
Données disponibles
- Texte intégral