TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509266_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B..., représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, de manière provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 10 octobre 2023 ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 6 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, en réponse à la demande de maintien qui lui a été adressée le 11 février 2026, M. A... se désiste de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction, un titre de séjour lui ayant été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, un titre de séjour lui ayant été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2509266_20260402