TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509270_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mai et 4, 12, 13 et 23 juin 2025, M. A B conteste le non-versement de ses allocations chômages pour le mois de juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution " Pôle emploi " pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul des allocations chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, relatives au non-versement des allocations chômage, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B st rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 20 août 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2509270_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel