TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509272_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme A... Marquis doit être regardée comme demandant au Tribunal de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de préjudices subis du fait d’un permis de construire qu’elle a accordé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Mme Marquis présente des conclusions qui tendent au paiement d’une somme d’argent sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. La requérante a été invitée par courrier du 22 juillet 2025à régulariser sa requête, auquel elle a répondu sans toutefois produire la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme Marquis est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Marquis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Marquis. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2509272_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel