TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509273_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la SEMAPA, et l’a confiée à M. B... A..., expert. Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 juin 2025 à de nouvelles parties. Par une lettre, enregistrée le 19 févier 2026, M. A..., expert, sollicite l’extension de l’expertise à Eau de Paris. Il soutient que la société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP), a été radiée et remplacée dans ses fonctions de gestionnaire du service public des eaux par la société Eau de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ». 2. La Société d’étude de maître d’ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA) a entrepris des travaux d’aménagement de la ZAC Paris rive gauche, dont la construction d’un ouvrage d’assainissement long de 400 mètres, situé sous la chaussée existante rue Bruneseau, sur une section allant du quai d’Ivry au pont du boulevard Périphérique inclus, et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 6 juin 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. A..., expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Eau de Paris qui a remplacé la société anonyme de gestion des eaux de Paris. 3. Il résulte toutefois de la lecture de l’ordonnance du 6 juin 2025 que la juge des référés avait rectifié d’elle-même cette erreur matérielle présente dans la requête et appelé à la cause Eau de Paris. Il n’y a donc par voie de conséquence pas lieu d’étendre les opérations d’expertise dès lors que Eau de Paris est présente à la cause depuis la désignation de M. A.... ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’étendre expertise prescrite par l’ordonnance du 6 juin 2025 à Eau de Paris qui a été appelée dès ce stade par la juge des référés aux opérations d’expertise. Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la SEMAPA procédera à la notification de la présente ordonnance à : la Ville de Paris, la société Hydratec, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Enedis, la société Orange, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), la société NaTran développement, la société Eau de Paris, la société réseau des transports d’électricité (RTE), la ville d’Ivry-sur-Seine, la société Eiffage génie civil réseaux, la société Cielis, la société Leroy Merlin SRM ZAC port d’Ivry, la Régie immobilière de la Ville de Paris, l’Agence métropolitaine des déchets ménagers, la société Pathé cinémas France, la société Indigo infra, la société établissements horticoles Georges Truffaut, la société Heidelberg materials France ciments. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMAPA et à M. B... A..., expert. Fait à Paris, le 22 avril 206. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3415 avril 2026
ORTA_2509268_20260415TA7522 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509273_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2509273_20260422
Données disponibles
- Texte intégral