TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509274_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Lemaleu demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2509302 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (…). ». Par une ordonnance n° 2509302 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A... B... tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 16 octobre 2025 ainsi que l’invitait à le faire le courrier de notification de cette ordonnance, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme A... B... est réputée s’en être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 octobre 2025
DTA_2509302_20251016TA597 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509274_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2509274_20260107
Données disponibles
- Texte intégral