TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509276_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, car elle souhaite se rendre au Kosovo au chevet de son grand-père gravement malade ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, alors qu'elle est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2022 afin d'y rejoindre son époux de nationalité française, qu'elle est sans nouvelles de sa demande de titre de séjour déposée le 6 juillet 2023, et que son dernier récépissé expiré le 6 avril 2025 n'a pas été renouvelé. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En se bornant à faire valoir le retard pris par la préfète du Rhône dans l'instruction de sa demande et l'état de santé dégradé de son grand-père au Kosovo, Mme B n'établit pas l'impossibilité de se rendre au Kosovo si elle le souhaite, ni qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au sens des dispositions précitées, et ne justifie pas d'une situation d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 28 juillet 2025 La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509276_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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