TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509282_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C saisit le juge des référés du tribunal afin de suspendre la décision prise par le directeur de l'IUT d'Aix Marseille par délégation du président d'Aix Marseille Université, en date du 21 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux contre la délibération du jury du BUT qui a décidé de ne pas l'autoriser à redoubler sa première année de BUT GMP. Il fait valoir que sa demande est urgente. Vu : - la demande d'annulation au fond enregistrée sous le n°2509232 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'une décision en date du 21 juillet 2025 prise par le directeur de l'IUT d'Aix Marseille par délégation du président d'Aix Marseille Université, portant rejet de son recours gracieux contre la délibération du jury du BUT qui a décidé de ne pas l'autoriser à redoubler sa première année de BUT GMP. Par la présente requête le requérant saisit le juge des référés aux fins de suspension de cette décision sans précisions quant au fondement de sa demande,. Si la condition d'urgence peut être admise, sa requête ne contenant aucun moyen au soutien de ses conclusions de suspension doit être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de M. C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2509282_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel