TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509282_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mai 2025, les 9 et 13 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il est méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 25 juin 1975, demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, et alors qu’en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante est également manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquelles la requérante se borne tout au plus à des considérations très générales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2509282_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel