TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509285_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un avis avant poursuites du 9 juillet 2025 émis par l’agent comptable du lycée polyvalent Aiguerande (Belleville-en-Beaujolais) en vue du paiement de la somme de 450,32 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Si elle saisit le tribunal d’un avis avant poursuites du 9 juillet 2025 émis par l’agent comptable du lycée polyvalent Aiguerande (Belleville-en-Beaujolais) et tendant au paiement de la somme de 450,32 euros, Mme B... se borne à transmettre cet avis au tribunal ainsi qu’un relevé de compte bancaire faisant apparaître le versement d’une somme équivalente, sans présenter de conclusions ou de moyens ni même exposer sa situation. Ce faisant, Mme B... ne soumet pas au tribunal les éléments permettant d’identifier l’objet de la requête qu’elle entend former. Dans ces conditions, la requête de Mme B... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à l’agent comptable du lycée polyvalent Aiguerande (Belleville-en-Beaujolais). Fait à Lyon, le 17 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2509285_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel