TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509285_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 portant établissement du tableau d’avancement au grade d’agent de constatation principal de 1e classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2026 en tant qu’il l’exclut du tableau, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°79-88 du 25 janvier 1979 ;
- le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.ou la charge des dépens ».
Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte de l’article 10 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 que le tableau d’avancement au grade d’agent de constatation principal de 1e classe des douanes et droits indirects comporte un nombre maximal d’agents. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation et d’injonction mentionnées dans les visas peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. En l’absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2026.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
Le greffier,
F. GuyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2509285_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel