TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509286_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025, par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle indique avoir répondu favorablement à une nouvelle demande de la requérante en lui accordant, en date du 18 décembre 2025, une carte de séjour temporaire salariée valable un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Si Mme B... conteste la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette décision et en cours d’instance, la préfète du Rhône a répondu favorablement à sa nouvelle demande de renouvellement accompagnée d’une demande de changement de statut et lui a délivré un titre de séjour « salarié » par une décision du 18 décembre 2025 qui a nécessairement abrogé la décision contestée dans le cadre du présent recours. La requête de Mme B... est ainsi devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 février 2026. La présidente de la 5e chambre A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2509286_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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