TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509287_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A... et M. C... D... A... représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... A... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à Mme A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B... A.... Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B... A... et M. C... D... A... concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées à titre principal et maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance. Par une décision du 22 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 29 septembre 2025 le visa sollicité à Mme B... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... et M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme A... et M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... et M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... et M. A... la somme globale de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2025
ORTA_2509287_20250602TA4426 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509287_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2509287_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel