TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509295_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B... A... saisit le tribunal de ses démarches effectuées auprès des services de l’Etat en vue de la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 2. Si M. A... saisit le tribunal de ses démarches effectuées auprès des services de l’Etat en vue de la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour qu’il dit avoir perdu au mois d’avril 2025 et fait état de la discordance entre les mentions portées sur ce titre de séjour et celles qui apparaissent sur l’attestation de décision favorable qui lui a été adressée le 5 juin 2025 relatives au titre de séjour en cours de fabrication, il se borne toutefois à inviter le tribunal à résoudre ses difficultés sans formuler de conclusions précises et ne soumet ainsi pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l’objet de son recours. Par suite, la requête de M. A... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2509295_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel