TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509297_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour, même provisoire, avec droit au travail, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Legrand-Castellon de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est entrée en France en avril 2017, réside avec son conjoint, ressortissant kosovar titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 mars 2026, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2023, a eu un premier enfant et en attend un second ; - elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 16 juillet 2024, mais aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré deux relances adressées à la préfecture le 29 janvier 2025 et le 23 juin 2025 ; - la condition d'urgence est remplie puisque cette situation porte atteinte à son droit de travailler, à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle se trouve privée de droits sociaux et en situation de dépendance financière vis à vis de son conjoint, à son droit d'aller et venir librement, notamment en l'empêchant de voyager en Albanie où elle souhaite se rendre avec ses enfants, dont l'intérêt supérieur est ainsi méconnu, et ce, alors qu'elle peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante albanienne, née en 1983 et entrée en France en 2017, a sollicité un rendez-vous sur l'interface " démarches simplifiées ", le 16 juillet 2024, afin de déposer une première demande de titre de séjour. Elle fait valoir qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré deux relances de sa part, et elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour. 4. En l'espèce, en se bornant à faire état de sa situation familiale et à soutenir que l'absence de réponse de la préfecture à sa demande de rendez-vous, formulée un an auparavant et plus de sept ans après son arrivée sur le territoire français, l'empêche de travailler, de bénéficier des droits sociaux, et de se rendre en Albanie pour visiter sa famille, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 28 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509297_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel