TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509298_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Stadler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est sans nouvelle de sa demande formulée le 14 juin 2022 et que son dernier récépissé expiré depuis le 14 mai 2025 n'a toujours pas été renouvelé, qu'il a été hospitalisé et qu'il a besoin d'un titre de séjour pour bénéficier de ses droits à la sécurité sociale, à défaut de quoi il devra s'acquitter d'une facture de plusieurs milliers d'euros, et que la précarité de sa situation administrative menace son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, alors qu'il est parent d'un enfant reconnu réfugié. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, en se bornant à soutenir que le délai à instruire sa demande de carte de résidence et l'absence de renouvellement de son récépissé menace son emploi, alors qu'il précise lui-même qu'il est en arrêt de travail depuis le 13 juin et jusqu'au 14 septembre 2025, et à soutenir qu'il devra s'acquitter d'une facture d'hospitalisation de plusieurs milliers d'euros si ses droits la sécurité sociale ne sont pas régularisés, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. D'autre part, alors que l'absence de renouvellement de son récépissé comme le délai à instruire sa demande de carte de résidence ne portent aucune atteinte, en eux-mêmes, au droit d'asile du requérant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, dont il n'est pas séparé, M. B n'établit pas le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte alléguée à ces libertés. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui est mal fondée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 juillet 2025 La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509298_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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