TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509300_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 8 mai 2025 par laquelle son permis de conduire a été invalidé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - il s'engage dans une démarche personnelle de responsabilité et de prise de conscience, et ne représente pas un danger sur la route ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, * qui est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance de la garantie tenant à la notification des courriers 48M, qui n'apparaissent pas dans le relevé d'information intégral et dont la preuve n'est pas apportée par la préfecture ; * qui est entachée d'une atteinte substantiel au droit à l'information du conducteur, du fait du délai excessif entre infraction et retrait de points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2507988 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision 48SI du 8 mai 2025 d'invalidation de son permis de conduire. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision 48SI d'invalidation de son permis de conduire n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 28 juillet 2025 La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509300_20250728
TA9328 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509300_20250728
Données disponibles
- Texte intégral