TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509303_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme E F, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, né le 14 juin 2024, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de réexaminer sans délai leur situation d'hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle vit dans la rue avec son fils de moins d'un an et qu'ils sont ainsi exposés à des traitements inhumains et dégradants ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et au principe de la dignité de la personne humaine, compte tenu de son état de santé et d'extrême vulnérabilité, avec son enfant mineur neuf mois. La Ville de Paris n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d'hébergement daté du 7 avril 2025 indiquant que Mme F et son fils, B A D, sont admis depuis le 7 avril 2025 dans le dispositif de mise à l'abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d'urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l'abri, assorti d'un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu'une autre solution d'orientation pérenne et adaptée à leur situation n'aura pas été trouvée. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme F fait valoir qu'elle n'a pu obtenir un hébergement que grâce à la saisine du tribunal. Elle indique ne pas s'opposer au non-lieu et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. La Ville de Paris verse à l'instance un certificat d'hébergement daté du 7 avril 2025 indiquant que Mme F et son fils, B A D, sont admis depuis ce jour dans le dispositif de mise à l'abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d'urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l'abri, assorti d'un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu'une autre solution d'orientation pérenne et adaptée à leur situation n'aura pas été trouvée. 3. Mme F a indiqué ne pas s'opposer au non-lieu sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle soit, ce faisant, être regardée comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Fprésentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La juge des référés, Signé Pascale C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509303/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2509303_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel