TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2509305_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me de Sa Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés des 31 mars 2025 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, décidé sa remise aux autorités portugaises et son interdiction de séjour pour une durée d'un an sur le territoire français et, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou à lui en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Le département du Val-d'Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise à compter du 31 mars 2025 pour une période de 45 jours, renouvelable deux fois. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 7 mai 2025. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2509305_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel