TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509309_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury, représentée par M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le président de la communauté de communes " Cœur d'Yvelines " a rejeté sa demande de participation au forum des associations, a supprimé ses créneaux d'entraînement à compter de la rentrée de septembre et a refusé d'autoriser l'organisation de son barbecue annuel de fin de saison, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes " Cœur d'Yvelines " d'autoriser la tenue de son événement annuel l'été prochain, de l'autoriser à participer au forum des associations et de rétablir provisoirement ses créneaux d'entraînement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées lui causeront un préjudice financier irréversible, en compromettant la reprise des entrainements et le recrutement de nouveaux adhérents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont arbitraires et dépourvues de fondement légal, portent atteinte à la liberté d'association, violent le principe d'égalité entre associations et résultent d'un détournement de procédure dès lors qu'elles ont été prises en représailles à la suite d'un recours contentieux engagé à l'encontre de l'augmentation des tarifs de location du dojo. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. Il résulte de l'instruction que la présente requête a été introduite au nom de l'association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury par M. B A, qui se présente, sans plus de précisions, comme le mandataire de celle-ci. Celui-ci ne justifie toutefois pas de sa qualité pour agir au nom de cette association, en l'absence de production des statuts de cette dernière ou d'une délibération de son organe compétent l'habilitant à agir en justice, voire le désignant président. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l'Amaury. Fait à Versailles, le 18 août 2025. La juge des référés, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509309 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2509309_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel